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  • : Enoch
  • L'Esprit d'Enoch
  • : Homme
  • : 07/04/1963
  • : Paris
  • : politique écologie économie mes enfants
  • : Passionné d'habitat écologique depuis plus de 20 ans et précurseur dans ce domaine, je me bats surtout pour la qualité sanitaire des produits utilisés dans l'habitat. Passionné d'économie, de politique et de transversalité des religions.

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LES PENSEES D'ENOCH

Texte Libre

Ce  n'est  pas  le  nécessiteux  qui  doit-être  secouru,  mais la misère qu'il faut combattre.
Mercredi 18 novembre 2009 3 18 /11 /2009 16:39

L'inaliénabilité de la souveraineté.

 

Le principe que la souveraineté nationale appartient au peuple interdit évidemment à ses représentants de l'aliéner, notamment en la transférant à des autorités étrangères ou à des organisations internationales.

C'est notamment sur le fondement de ce principe que le Conseil constitutionnel exerce son contrôle sur les traités internationaux. Deux séries de conséquences en découlent.

En premier lieu, si le principe interdit de transférer la souveraineté, il permet a contrario de transférer des compétences pourvu qu'un tel transfert ne remette pas la souveraineté en cause. En effet, aux termes du préambule de 1946,

sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et au maintien de la paix.

Le Conseil constitutionnel a étendu cette possibilité aux accords relatifs à la construction européenne et autorisé certains transferts de compétence, considérés non comme des transferts de souveraineté, mais comme de simples limitations.

En effet, si la souveraineté dans les premier, troisième et quatrième sens ne peut pas être limitée, la puissance d'État en revanche, le deuxième sens, se compose de compétences multiples parmi lesquels il est possible de distinguer celles qui ne se rattachent pas "aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" et qui peuvent par conséquent être transférées (Décision n° 85-188 du 22 mai 1985).

Au contraire, la constitution interdit de transférer les compétences qui touchent "aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale", en raison soit de leur objet (la défense, la monnaie, la justice ou la citoyenneté), soit des procédures de décision au sein des organes internationaux qui les assureront. Un mode de décision à la majorité constitue une atteinte aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté » puisque le peuple français pourrait être lié sans avoir consenti.

Elles ne peuvent être transférées, conformément à l'article 54, qu'après révision de la Constitution. Mais cette révision, si elle a lieu, conduit à un paradoxe puisque la Constitution, une fois modifiée, tout en proclamant que la souveraineté nationale appartient au peuple, aura néanmoins autorisé une atteinte à certaines de ses "conditions essentielles d'exercice".

La seconde série de conséquences concerne les rapports entre ordres juridiques : si la souveraineté est inaliénable, un traité ne saurait faire prévaloir une norme internationale sur la norme la plus élevée de l'ordre juridique français, la Constitution. Il faut donc comprendre d'une part que la suprématie du droit européen sur la constitution ne résulte pas du droit européen lui-même, et qu'elle ne peut être fondée que sur l'article 88-1 de la constitution, d'autre part qu'une règle européenne « ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006).

Par Enoch - Publié dans : politique - Communauté : Vos articles nous intéresse !
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